Le projet de Loi maçonnique sur les associations [Emmanuel Desgrées du Loû - 17/11/1899 - Ouest-Éclair - Informations]

Publié le par Emmanuel Desgrées du Loû (1867-1933)

[publié le 13/09/2023]

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[Ouest-Éclair - 17/11/1899 - page 1- transcription]

INFORMATIONS

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Le projet de Loi maçonnique sur les associations

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Les journaux donnent le texte du projet de loi sur les associations que le gouvernement vient de déposer… comme on dépose une saleté.

Nous en citerons les articles les plus significatifs, c’est-à-dire ceux dans lesquels il est facile de voir que, sous prétexte d’accorder la liberté à toutes les associations, on prépare simplement l’étranglement des associations religieuses.

Art.2. - Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contrairement aux lois de la Constitution, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou emportant renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce, est nulle et sans effet.

Art.3. - Aucune convention d’association ne pourra être fermée que pour un temps déterminé. En l’absence d’une stipulation relative à sa durée, elle pourra être résolue par la seule volonté d’une des parties.

Art.8. - Une association non reconnue ne peut, dans aucun cas, et sous aucune forme, constituer une personne morale distincte de la personne de ses membres. Tous les biens qu'elle possède sont la propriété i divise des sociétaires et le gage commun de ses créanciers. A défaut de convention, en décidant autrement, la part de chaque sociétaire dans l'indivision sera fixée suivant son apport, l'importance ou la durée de ses services. 

Art.11. - Les associations qui voudront obtenir le privilège de la personnalité civile devront être connues par décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique.

Art.13. - Ne peuvent se former sans autorisation préalable par décret rendu en conseil d’Etat:

Les associations entre Français et étrangers;

Les associations entre Français dont le siège ou la direction seraient fixés à l’étranger ou confiés à des étrangers.

Nous avons réservé l’art. 4 pour la fin.

On va voir pourquoi:

Art.4. - Toute convention d’association devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel doit fonctionner l’association, et, pour l’avis, à la préfecture de la Seine. Elle fera connaître le titre est l'objet de l'association, le siège de son établissement, les noms et professions des membres de l'association. 

C'est la condamnation de toute association secrète et, sur ce point, nous nous trouvons pleinement d'accord avec les auteurs du projet. Seulement nous nous demandons comment ces Messieurs s'arrangeront avec la plus dissimulée de toutes les associations, nous voulons dire la Franc-Maçonnerie... 

Et nous espérons qu'à l’heure convenable quelqu'un de nos amis de la Chambre saura poser cette question d'une manière précise au gouvernement des Fils de la Veuve. 

E.D.L.

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