Procès verbal de conseil de famille tendant à destitution Chéradame - 15/07/1829 [tutelle de Marie Adèle Chéradame]

Publié le par Conseil de famille de Marie Chéradame

[publié le 01/03/2021]

[document transmis par Olga Baird-Yatsenko, historienne d'art spécialiste de l'époque, qui a notamment écrit plusieurs articles sur Sophie Bertaud]

[partie du procès-verbal du 15/07/1829]

[transcription]

[4]

15 juillet 1829

[timbre royal]

Procès verbal tendant

à destitution

Cheradame

Extrait des minutes du greffe de la justice de Paix du sixième arrondissement de la ville de Paris, Département de la Seine ce qui suit 

L’An mil huit-cent vingt neuf, le quinze juillet, une heure de relevée _______________________

 

En l'hôtel de la justice de Paix, Rue de Vendôme, numéro onze au Marais, et par devant nous Jean François Berard de [Savad?], Chevalier de l’ordre Royal de la légion d’honneur [5] juge de Paix du sixième arrondissement de Paris, étant assisté de Maître Amédée Magloire Hubert Armagis Greffier de la justice de Paix de cet arrondissement,

Est comparu

Monsieur Etienne Nicolas Bertaud, Propriétaire, demeurant a Paris, Rue Montholon numéro trois, Oncle maternel de la mineure ci après nommée

Lequel a exposé que Dame Sophie Bertaud, sa sœur, épouse de Monsieur Jean Francois Marie Cheradame, demeurant à Paris, Rue du Ponceau, numéro vingt quatre, [6] est décédée en la commune d'Asnières, canton de Courbevoye, arrondissement de Saint Denis le vingt juin dernier, suivant que le constate un acte inscrit le lendemain aux Registres des Actes de la dite commune

que du mariage des dits Sieur et Dame Cheradame, il existe une enfant prénommée Marie Adèle Augustine, âgée de huit ans et dix mois environ, étant née à Paris le dix neuf Septembre mil huit cent vingt, ainsi qu’il résulte d’un acte inscrit le lendemain aux Registres des actes de l'état civil du deuxième arrondissement [7] de cette ville ___________________

que cette enfant était encore mineure et sous la tutelle légale du Sieur Cheradame, son père, aux termes de l’article trois cent quatre vingt dix du code civil, mais que d’après les dispositions  le comparant estime, par les motifs qui seront par lui ci après déduits et expliqués, que cette tutelle ne peut exister en sa faveur et qu’il y a lieu au contraire à nommer une autre personne pour exercer les fonctions de tuteur de la mineure sus-nommée _____________

que dans cette vue, le comparant nous a présenté [8] requête afin d’indication de jour et heure pour la réunion du conseil de famille et qu’en vertu de notre ordonnance du vingt neuf de ce mois, enregistrée le lendemain étant ensuite de cette Requête, il a par exploit de Papillon jeune huissier commis en date du dix du même mois, enregistré, fait citer Monsieur Auguste Cheradame, employé à la compagnie Royale d’assurances contre l’incendie, demeurant a Paris, Rue de Paradis Poissonnière numéro trente neuf ; Monsieur Alexandre Cheradame, employé à la même administration demeurant à Paris, Rue grange [9] aux Belles numéro vingt ; tous deux oncles paternels de la dite mineure et Monsieur Cheradame Père, tous trois à comparaitre ce jourd’hui, heure sus dite, en notre cabinet et par devant nous, pour __________

à l'égard du dit Sieur Cheradame Père, par suite des motifs énoncés en la dite Requête, voir procéder par le conseil de famille à la nomination d’un nouveau tuteur.

Et à l'égard des membres de la famille susnommés se voir réunion, sous notre présidence en conseil de famille, à l’effet d’entendre [10] les observations qui leur seront faites sur la position du dit Sieur Cheradame Père et sa conduite et delibérant sur la question de savoir s’il n’y a pas lieu de nommer un nouveau tuteur, et en cas d’affirmative y procéder sans désemparer.

Les originaux des dites ordonnance et sommation représentés par le dit Sieur Bertaud demeuré annexé à la minute du présent procès verbal. ___________________________________

Déclarant que les personnes par lui appelées pour completter le conseil de famille et qui ont promis de rendre volontairement, sont [11] Messieurs Dalloz notaire, Canel, major de la Garde Royale et Vuillaume, ces deux derniers pour, avec le comparant composer la ligne maternelle

Nous requérant de donner défaut contre les appelés s’ils ne comparaissaient pas, ni personne pour eux et pour le profit procéder et passer outre à la délibération dont s’agit _____

Et a signé après lecture sous toutes réserves ___________________________

ainsi signé en cet endroit de la minute du présent procès verbal Bertaud _____

Après que pour nous juge de Paix susdit, il a été [12] donné acte à Monsieur Bertaud de ses comparution, dires et réquisition ci dessus _____________

Sont à l’instant comparus _____________________________

Du côté Paternel ___________

Primo = Monsieur Auguste Pierre Marie Cheradame employé à l’administration de la compagnie Royale d’assurance contre l’incendie, demeurant à Paris Rue de Paradis Poissonnière numéro trente-neuf, oncle

Secundo = Monsieur Alexandre Cheradame, employé à la même administration demeurant à Paris Rue Grange aux Belles numéro vingt, oncle

Tertio = Monsieur [13] Alphonse Jean Baptiste Daloz, notaire Royal à Paris, y demeurant Rue Saint Honoré numéro trois cent trente trois, ami ______

Ce dernier appelé pour completter la ligne paternelle à défaut d’autre parent en cette ligne présent a Paris et dans la distance prescrite par la loi._______________

Du côte Maternel _____________

Quarto = Monsieur Bertaud ci devant nommé et domicilié, oncle ____

Quinto = Monsieur Etienne François Canel, officier de l’Ordre Royal de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre Royal et [14] militaire de Saint Louis, major de la Garde Royale, demeurant à Vincennes, grand oncle

Sexto = et Monsieur Claude André Vuillaume, ancien payeur de la treizième division militaire, demeurant à Paris Rue Saint Lazarre numéro vingt neuf, cousin, à cause de Madame Marie Thérèse Canel, son épouse

Lesquels ont dit qu’ils comparaissent, savoir Messieurs Cheradame au désir de la sommation sus dite et les autres volontairement, et qu’ils sont prêts à composer avec nous et [15] sous notre Présidence le conseil de famille de la mineure Cheradame aux fins ci dessus ___

Chacun d’eux ayant promis délibérent en leur âme et conscience, ce dont nous leur avons donné acte, nous avons déclaré les comparants et les déclarons être avec nous et sous notre Présidence constitués en conseil de famille de la dite mineure Cheradame ______

Et ont signé après lecture ainsi signé en cet endroit de la minute du présent procès verbal M. Cheradame; Daloz; Augte Cheradame; Canel; Vuillaume; Bertaud.

[16] À l’instant Monsieur Cheradame aîné a dit qu’il demandait qu’il nous plut ajourner la délibération dont s’agit à tel jour qu’il nous plairait fixer, au quel Monsieur Cheradame Père comparaîtrait en personne et ce sans aucunement approuver le But de la convocation et sous toutes réserves et protestations contraires ________

Et a signé apres Lecture ______

ainsi signé en cet endroit de la minute du présent procès verbal Augte Cheradame

Monsieur Bertaud a répondu qu’il requérait défaut contre le Sieur Cheradame [17] Père cité et non comparant et que pour le profit du défaut, il n'empêchait l'ajournement demandé 

Et a signé après lecture sous toutes réserves et protestations, signé Bertaud 

Des quels dires, réquisition et consentement avons aux parties donné acte 

attendu qu’il est deux heures sonnées sans que le Sieur Cheradame Père soit comparu, ni personne pour lui, donnons défaut contre le dit Sieur Cheradame et pour adjugent le profit [d???]

Ajournons le conseil de famille au jeudy vingt [18] trois juillet présent mois, trois heures précises de relevées, en notre cabinet et par devant nous, jour et heures aux quels les parties seront tenues de comparaître sans nouvelle sommation, afin de procéder et passer outre à la délibération dont il s’agit, ce que les dites parties ont promis ___

De tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent procès verbal que tous les comparants ont signé avec Maître Patural avoué, à ce présent, conseil de Monsieur Bertaud, nous et le greffier après lecture sous toutes réserves, et [19] protestations ___

Ainsi signé en cet endroit de la minute du présent procès verbal A. L. Cheradame ; Augte Cheradame ; Patural ; Bertaud ; Canel ; Daloz ; Vuillaume ; Berard de favas et armagis _

En marge de la minute et en cet endroit d’icelle est écrit ___ 

Enregistré à Paris le seize juillet mil huit cent vingt neuf, folio trente quatre recto, case septieme reçu deux francs vingt centimes dixième compris signé Bonnard

 

[réunion suivante du Conseil]

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article